1. Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 421-3.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L421-7
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045137147
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 28 juin 2005, ce texte figurait à l'article L421-3 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-7 portait un autre texte (« En cas d'application des articles L. 421-5 et L. 421-6,… »), devenu l'article L421-11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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