Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L522-18
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Revenu de solidarité active
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000028335403
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L522-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
2. L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Nota : La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique. A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.
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