Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L542-8
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2005 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Aide sociale.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre II : Aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006798218
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L542-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
2. Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L541-8 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L542-8 portait un autre texte (« L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de… »), devenu l'article L543-8 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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