Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L542-9
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Aide sociale.
Partie législative
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre II : Aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006798220
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L542-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L541-9 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L542-9 portait un autre texte (« Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à… »), devenu l'article L543-9 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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