Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L544-1

Article en vigueur depuis le 2 juin 2012.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Assistants de service social
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Département de Mayotte
  4. Chapitre IV : Adaptation du livre IV
  5. Section 1 : Assistants de service social
IdentifiantLEGIARTI000025954437
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L544-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application du titre Ier du livre IV :

2. L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

3. " Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L543-1 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L544-1 portait un autre texte (« Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions… »), devenu l'article L545-1 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025954437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.