1. Pour l'application du titre Ier du livre IV :
2. L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :
3. " Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L543-1 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L544-1 portait un autre texte (« Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions… »), devenu l'article L545-1 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.