Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L552-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Pupilles de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre II : Pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000046372108
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L552-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

2. Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

3. Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

4. -des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

5. -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

6. -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

7. -des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

8. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

9. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

10. A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

11. Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

12. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

13. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

14. Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.

15. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L551-3 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.