Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L562-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
  1. Partie législative
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre VI : Polynésie française
  4. Chapitre II : Pupilles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046372076
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L562-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

2. Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

3. Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

4. -des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

5. -des représentants du gouvernement de Polynésie française ;

6. -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

7. -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

8. -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

9. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

10. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

11. A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

12. Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

13. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

14. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

15. Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.

16. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L561-3 (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.