Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R123-55

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre III : Organisation administrative
  5. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905042
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-55 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°95-563 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.