Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-57
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905045
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-57 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°95-563 du 6 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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