Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R132-3
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre II : Participation et récupération
Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000043588349
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R132-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.
2. La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2-2 du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.