Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R134-12
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006905105
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
2. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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