Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R134-2
Article en vigueur depuis le 21 août 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Contentieux
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000042247145
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 août 2020)Légifrance →
1. Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 21 août 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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