Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R134-5
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Commission centrale d'aide sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905097
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.
2. Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.
3. Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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