Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R134-7
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Commission centrale d'aide sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905099
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.
2. L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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