Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R134-7

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux
  5. Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905099
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.

2. L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.