Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R134-8

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux
  5. Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905100
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

2. Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.