Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R134-8
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Commission centrale d'aide sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905100
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R134-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.
2. Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-1124 du 17 décembre 1990 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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