Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R146-47
Article transféré, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000006905207
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-47 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
2. L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
3. Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
4. Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.