Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-10
Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000047481424
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 avril 2023)Légifrance →
1. Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.