Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R147-10

Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
  5. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
  6. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000047481424
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 avril 2023)Légifrance →

1. Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047481424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.