Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-15
Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000047481407
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 avril 2023)Légifrance →
1. Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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