1. Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R147-16
Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
- Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
IdentifiantLEGIARTI000047481399
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.