Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R147-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
  5. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
  6. Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
IdentifiantLEGIARTI000048870500
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R147-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5, ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l’article R. 1131-5-6 du code de la santé publique font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

2. Ce document précise :

3. 1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

4. 2° Les modalités de levée du secret ;

5. 3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

6. 4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

7. 5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

8. 6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé ;

9. 7° La procédure qui sera mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et sans que soit remis en cause le secret de son identité, par le conseil national en cas de diagnostic, soit chez l'enfant soit la concernant, d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, ainsi que les risques qu'elle ferait courir à l'enfant en n'informant pas le prescripteur de sa qualité de mère de naissance mentionnée au 2° de l'article L. 147-2.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2002-781 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048870500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.