1. Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R215-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre Ier : Famille
- Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
- Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
IdentifiantLEGIARTI000039066209
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro R215-14 portait un autre texte (« Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé… »), devenu l'article R215-18 (décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Aller plus loin
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