Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R224-10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 1 : Organes chargés de la tutelle
  6. Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049624604
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.

2. Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

3. Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ;le tuteur lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.

4. Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.

5. Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.

6. Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

7. Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049624604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.