Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-13
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624698
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
2. Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer le parent qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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