Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R224-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 1 : Organes chargés de la tutelle
  6. Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624684
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049624684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.