Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624684
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.