Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-18
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624671
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
2. 1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
3. 2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue de l'adoption ;
4. 3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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