Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-19
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000053057141
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2. Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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