Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-22
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624663
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
2. Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22-1 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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