Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R224-25

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 1 : Organes chargés de la tutelle
  6. Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624655
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

2. La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049624655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.