Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-25
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000049624655
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
2. La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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