Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-3
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2018 au 1er juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition du conseil de famille.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Composition du conseil de famille.
IdentifiantLEGIARTI000036589538
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 février 2018)Légifrance →
1. Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :
2. 1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
3. 2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
4. 3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
5. 4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;
6. 5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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