1. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un. Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre II : Enfance
- Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
- Section 1 : Organes chargés de la tutelle
- Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049624712
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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