Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R224-6
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
IdentifiantLEGIARTI000049624705
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R224-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-937 du 23 août 1985 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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