Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R226-2
Article en vigueur depuis le 24 avril 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Service d'accueil téléphonique
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Section 2 : Service d'accueil téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000047481489
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R226-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 avril 2023)Légifrance →
1. Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
2. Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 71 du Code de la famille et de l'aide sociale (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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