Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R227-12

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
  5. Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
  6. Sous-section unique : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
IdentifiantLEGIARTI000033253193
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R227-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 octobre 2016)Légifrance →

1. Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

2. 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

3. 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

4. 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

5. 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

6. Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033253193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.