Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R227-19

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
  5. Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
  6. Sous-section unique : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
IdentifiantLEGIARTI000042174457
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R227-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-En séjour spécifique :

2. 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

3. 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

4. 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

5. II.-En séjour court :

6. 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

7. 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

8. 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

9. III.-En accueil de jeunes :

10. 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

11. 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

12. IV.-En accueil de scoutisme :

13. 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

14. 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

15. V.-En séjour de cohésion :

16. 1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;

17. 2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042174457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.