Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R231-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
IdentifiantLEGIARTI000033628149
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R231-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :

2. 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

3. 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

4. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033628149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.