Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R231-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Aide à domicile et placement
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
IdentifiantLEGIARTI000033628149
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R231-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
2. 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3. 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
4. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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