Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Montant de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000048878530
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :
2. 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4. 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
5. 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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