Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
  6. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
IdentifiantLEGIARTI000032138534
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

2. 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

3. 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032138534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.