Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-14

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
  6. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
IdentifiantLEGIARTI000006905638
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.