1. La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-14
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
- Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
IdentifiantLEGIARTI000006905638
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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