Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-16
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000043588388
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
2. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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