Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-18
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032138517
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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