Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
  6. Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000042946400
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042946400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.