Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-29

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Décision d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  6. Sous-section 2 : Décision d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000032138679
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.

2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032138679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.