Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Décision d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000032138679
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.