Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-3
Article en vigueur depuis le 24 août 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000019416824
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.
2. Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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