Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-32
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032138673
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
2. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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