Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-38
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 19 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Système d'information
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000006905657
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
2. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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