Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R232-44

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Système d'information
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses
  7. Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000034696264
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

2. 1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs attributions, les agents des conseils départementaux ;

3. 2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ;

4. 3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ;

5. 4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1 ;

6. 5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui change de département de résidence.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034696264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.