Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-45
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Système d'information
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000034696255
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-45 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
2. 1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ;
3. 2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article R. 232-7 ;
4. 3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
5. 4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;
6. 5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de l'accord de la personne.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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