1. En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-49
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Système d'information
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
- Sous-section 4 : Dispositions diverses
- Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000034696235
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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