Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-52
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000006905677
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-52 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
2. II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
3. III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées.
4. L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.
5. IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a remplacé le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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