Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-56
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000026617814
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-56 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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